Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux / Chapitre II : Composition du tribunal
Article L492-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 104 (V)
Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.
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[…] Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :
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