Article L492-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge du tribunal judiciaire qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.

A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal judiciaire.

Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge du tribunal judiciaire fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.

Le tribunal judiciaire demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions30


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2024, n° 23/00612
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2024, n° 23/00611
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :

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  • Baux ruraux·
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  • Parcelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sursis à statuer·
  • Tribunaux paritaires·
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  • Demande·
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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 25 avril 2024, n° 23/00603
Irrecevabilité

[…] Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en application des dispositions de l'article L 492-7 du code rural et de la pêche maritime :

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