Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 1 : Institution et attributions
Article L512-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 89
La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.
Elles remplissent les missions suivantes :
- elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;
-elles assurent l'harmonisation des conditions d'emploi des personnels des chambres d'agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel ;
-elles orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d'agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des orientations nationales, et en adoptant le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie, et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication ;
- elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
- elles sont consultées lors de l'établissement des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles des jeunes et des adultes ;
- elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique.
Commentaires • 4
[…] 1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « prévus pour les réclamations relevant de l' […] II. – Après l'article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
Lire la suite…Le code rural comporte des dispositions fixant la compétence matérielle, respectivement, des chambres régionales d'agriculture (L. 512-1 du code rural) et des chambres départementales (art. L. 511-3 du code rural). Un décret intervient pour confier aux premières des missions relatives aux politiques publiques, […] aux prestations certifiées et à la création et reprise d'entreprises agricoles. […] Le Conseil d'Etat juge « que ces missions ne peuvent être regardées comme des missions juridiques, administratives et comptables au sens des dispositions de l'article L. 512-1 et se rattachent aux compétences des chambres départementales d'agriculture énumérées à l'article L. 511-3 ». […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant que la chambre régionale d'agriculture de Bretagne ne justifie pas, au regard des dispositions combinées du 14° de l'article D. 511-54-1 et de l'article D. 511-64 du code rural et de la pêche maritime, être régulièrement représentée devant la cour par son président en exercice ; qu'elle ne justifie pas non plus, au regard des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 du même code, de son intérêt à intervenir à l'appui du recours du ministre ; que la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Morbihan, […]
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[…] Considérant au surplus qu'il résulte également du rapport d'enquête publique que la proposition alternative suggérée par M me A aurait comporté des inconvénients majeurs liés à la présence d'une nappe phréatique, aux risques induits pour la solidité de la route nationale, à des contraintes techniques et budgétaires plus importantes, et à la nécessité de traverser des parcelles plantées d'oliviers et de cyprès ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la servitude ainsi établie ne méconnaissait pas les articles L. 512-1 et R. 512-4 du code rural ;
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 juin 2018, 418638, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le réseau des chambres d'agriculture (…) / comprend également (…) des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies (…) ». Le second alinéa de l'article L. 512-4 du même code dispose : « Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région ». […]
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[…] "Au premier alinéa de l'article L. 216-13, les mots : « imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier […] , » sont remplacés par les mots : « par le code de l'environnement, le code forestier, le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et les articles L. 111-13 et L. 512-2 du code minier ainsi que par l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,".
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