Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article L513-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 85
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :
1° Elle élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;
2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;
3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;
4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;
5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session ;
6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Les missions de l'établissement Chambres d'agriculture France, étendues à de nouveaux domaines, sont érigées par l'article L.513-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette ordonnance du 20 avril 2022 devra être ratifiée par le Parlement.
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