Article L513-3 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L513-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L513-4

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 70

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret.

Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon peut adhérer au nom de cet établissement à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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