Article L513-3 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L513-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L513-4

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 89

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Toutefois, le président élu de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut renoncer à son mandat de président de l'une de ces chambres. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret.

Peuvent adhérer à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, au nom de leur établissement :

-le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

-le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

-le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ;

-le président de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;

-le président de la chambre de commerce, d'industrie, de métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna.

Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
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