Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L514-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 145 (V)
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée chaque année en loi de finances.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.
Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
Commentaires • 19
Conformément à l'article L 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant en valeur absolue de leurs ressources propres.
Lire la suite…Conformément à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant de leurs ressources propres.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 'de constater toutefois que doivent être déduits de la somme retenue par l'expert le montant de la taxe d'ordures ménagères, ainsi que celui de la taxe chambre d'agriculture qui est payable par le preneur aux termes de l'article 514-1 du code rural même si celui-ci est dispensé par le bail du paiement des taxes foncières, […] Un tel remboursement est d'ailleurs textuellement prévu au dernier alinéa de l'article L514-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. »
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[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code rural et notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 514-1, L. 515 et R. 511 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ; Vu les articles 1 et 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2010, n° 09/01982
[…] Le délibéré au 11/01/2010 a été prorogé au 18/01/2010 […] Mais attendu qu'en application de l'article L.514-1, dernier alinéa, du Code Rural nonobstant toute clause ou disposition contraire, le montant de la taxe est remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer ;
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