Article L514-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaires19


1Le bail ruralAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 mars 2014

M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 25 février 2014

Conformément à l'article L 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant en valeur absolue de leurs ressources propres.

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 13 février 2014

Conformément à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant de leurs ressources propres.

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Décisions18


1Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 2014, n° 11/05274

[…] 'de constater toutefois que doivent être déduits de la somme retenue par l'expert le montant de la taxe d'ordures ménagères, ainsi que celui de la taxe chambre d'agriculture qui est payable par le preneur aux termes de l'article 514-1 du code rural même si celui-ci est dispensé par le bail du paiement des taxes foncières, […] Un tel remboursement est d'ailleurs textuellement prévu au dernier alinéa de l'article L514-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. »

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2Cour des comptes, Chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, 13 janvier 2010

[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code rural et notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 514-1, L. 515 et R. 511 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ; Vu les articles 1 et 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2010, n° 09/01982
Infirmation

[…] Le délibéré au 11/01/2010 a été prorogé au 18/01/2010 […] Mais attendu qu'en application de l'article L.514-1, dernier alinéa, du Code Rural nonobstant toute clause ou disposition contraire, le montant de la taxe est remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer ;

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