Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes
Article L514-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 70
I- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural.
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les autres chambres consulaires en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun.
II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales.
III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.
Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.
Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.
Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés.
Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret.
Commentaires • 5
Décisions • 8
[…] 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Pour gérer des moyens communs ou mettre en œuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret. … » ; qu'aux termes de l'article R. 514-1 du même code : « Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 13/18310
[…] — il résulte en outre de la combinaison des articles L.514-2 et L.514-4 du code rural dans leur rédaction applicable à la date à laquelle les titres ont été émis, que les créances des services de nature industrielle et commerciale tels que ceux qui ont été fournis à Monsieur X relèvent du droit privé ;
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Nous en venons aux nouvelles dispositions de l'article D. 512-5, […] l'atteinte à une règle constitutive et la violation des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime qui définissent les compétences chambres départementales. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La requête invoque ensuite la méconnaissance du III de l'article L. 514-2 du code rural qui précise les conditions dans lesquelles plusieurs établissements du réseau peuvent décider de créer des services communs ou de réaliser des projets communs : les conditions auxquelles la loi subordonne de telles mutualisations n'auraient pas été respectées. […]
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