Article L522-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés en activité.

Le capital détenu par les établissements de crédit, les sociétés de financement et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, aux assemblées de la société.

Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 3 décembre 2020

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social (alinéa 2 de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et au troisième alinéa de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts des associés non coopérateurs), tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations.

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Cour de cassation

[…] 4. […] #8217;article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L. 522-3 et L. 522-4 du même code ; […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Rouen, Deuxieme chambre, 1er mars 2007, n° 05/04614
Infirmation partielle

[…] Si les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ce qui suppose l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité, les statuts peuvent prévoir, comme l'article L 522-5 du Code rural les y autorise, la possibilité, admise en l'espèce à l'article 3-4 bis des statuts de la société Calq, que des tiers non coopérateurs soient admis à traiter avec la coopérative agricole des opérations correspondant à son objet statutaire.

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  • Coopérative agricole·
  • Adhésion·
  • Capital social·
  • Souscription·
  • Semence·
  • Associé·
  • Sociétés coopératives·
  • Outillage·
  • Agriculteur·
  • Part sociale

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03952
Infirmation

[…] Le tribunal a considéré que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que M me X avait la qualité d'associé coopérateur au jour de la liquidation judiciaire de la SCA, mais seulement la qualité d'associé non coopérateur en raison des parts acquises le 16 septembre 1999 et qu'en application des dispositions de l'article L. 522-4 du Code Rural qui dispose que les associés non coopérateurs ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs parts, […] > l'article 3 des statuts de la SCA relatif à l'objet précise les opérations effectuées par la société concernant les produits provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs :

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  • Associé·
  • Statut·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Part·
  • Coopérative agricole·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Actif

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03975
Confirmation

[…] > cet extrait du registre informatique constitue une modalité possible du fichier prévu à l'article R.522-2 du Code rural. […] Le statut, le fonctionnement et les relations entre la SCA Cave du Haut Poitou et les associés coopérateurs sont donc régis par les articles L.521-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ès-qualités·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Montant
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