Article L522-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/1990
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Version08/05/2010
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.

Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.

Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales.

Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.

Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale ou plus d'un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.

Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 3 décembre 2020

BOFiP · 12 septembre 2012

rural et de la pêche maritime, art. […] L. 522-4, al. 3 ) […] Il est à noter qu'aux termes de l'article R*523-2 du code rural et de la pêche maritime, les statuts des sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir que les sommes nécessaires pour compléter l'intérêt […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social (alinéa 2 de l'article L522-3 du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] aux parts et ristournes annuelles versées aux associés coopérateurs) et au troisième alinéa de l'article L522-4 du code rural et de la pêche maritime (intérêts aux parts des associés non coopérateurs), tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations.

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Décisions28


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03952
Infirmation

[…] Le tribunal a considéré que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que M me X avait la qualité d'associé coopérateur au jour de la liquidation judiciaire de la SCA, mais seulement la qualité d'associé non coopérateur en raison des parts acquises le 16 septembre 1999 et qu'en application des dispositions de l'article L. 522-4 du Code Rural qui dispose que les associés non coopérateurs ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs parts, la SELARL Z ne pouvait qu'être déboutée de sa demande en comblement de passif. En conséquence le tribunal n'a pas statué sur la valeur des parts de M me X au jour de la liquidation, et ne s'est pas prononcé sur le montant exact du passif de la SCA Cave du Haut Poitou.

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  • Associé·
  • Statut·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Part·
  • Coopérative agricole·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Actif

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03994
Confirmation

[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. […] Les articles L.522-3 et L.522-4 du même code donnent la possibilité aux coopératives d'admettre en leur sein des associés non coopérateurs et prévoient qu'ils ne répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Ès-qualités·
  • Insuffisance d’actif·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03975
Confirmation

[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. […] Les articles L.522-3 et L.522-4 du même code donnent la possibilité aux coopératives d'admettre en leur sein des associés non coopérateurs et prévoient qu'ils ne répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ès-qualités·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Montant
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