Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs / Section 3 : Tiers non coopérateurs
Article L522-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13
Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. Dans ce cas, la société coopérative ou l'union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1.
Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.
Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.
Commentaires • 15
En dépit du fait qu'aucun texte ne vise expressément les sociétés coopératives de type 2, nous pouvons légitimement penser qu'elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 207-1-2° et 207-1-3° du CGI, […] c'est à dire aux articles L.521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment de l'article L.521-3 de ce code . […] id=CODE_CRUR_ARTI_L522-5&FromId=Z6089" target="_blank"> L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime mais elle va au-delà et tend même à toucher certaines opérations accessoires de la coopérative se traduisant par les produits perçus auprès de non-sociétaires. […]
Lire la suite…[…] - la commune n'est pas un associé-coopérateur et ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime. Si ses statuts l'y autorisent, la CUMA peut néanmoins réaliser pour le compte de la commune des opérations conformes à son objet. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] — l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, entre autres obligations, celle de ne faire d'opérations qu'avec les seuls associés coopérateurs ; une coopérative de production ou de transformation ne peut traiter que les produits apportés par ses sociétaires ; une coopérative agricole d'approvisionnement ne peut fournir que ses sociétaires et une coopérative de services ne peut procurer ses services qu'à ses sociétaires ; les articles L. 522-5 et R. 522-9 du code rural précisent toutefois que lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, […]
Lire la suite…- Coopérative agricole·
- Aliment·
- Agriculteur·
- Céréale·
- Matière première·
- Bétail·
- Approvisionnement·
- Bâtiment·
- Animal de ferme·
- Animaux
[…] « des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations », elle ne dispose aucunement d'un monopole de vente de ces articles auprès de ses adhérents qui conservent toute latitude de s'approvisionner, notamment en matériels de Z et de jardinage, auprès des enseignes du commerce non coopératif ; qu'en outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-5 du code rural : « Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 pour 100 du chiffre d'affaires annuel » ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Approvisionnement·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Commune·
- Coopérative agricole·
- Maire·
- Distribution·
- Extensions·
- Autorisation
3. Cour d'appel de Rouen, Deuxieme chambre, 1er mars 2007, n° 05/04614
[…] R.G : 05/04614 […] Le tribunal a enfin considéré que M. X ne pouvait être considéré comme un tiers au sens de l'article L 522-5 du Code rural dès lors qu'il avait souscrit une part du capital social.
Lire la suite…- Coopérative agricole·
- Adhésion·
- Capital social·
- Souscription·
- Semence·
- Associé·
- Sociétés coopératives·
- Outillage·
- Agriculteur·
- Part sociale
Faut-il calculer le résultat dérogatoire taxable spécifique à la seule branche d'activité « céréales » d'une coopérative agricole qui a levé l'option tiers non associés (TNA), en dissociant l'activité TNA - de l'activité coopérative, - à partir de la comptabilité spéciale TNA visée par l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ? […] C'est pourquoi il souhaiterait qu'une réponse claire soit définie afin de sortir d'une interprétation litigieuse d'un article du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…