Article L522-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1990
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. Dans ce cas, la société coopérative ou l'union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1.

Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.

Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires15


M. Xavier Albertini · Questions parlementaires · 13 février 2024

Faut-il calculer le résultat dérogatoire taxable spécifique à la seule branche d'activité « céréales » d'une coopérative agricole qui a levé l'option tiers non associés (TNA), en dissociant l'activité TNA - de l'activité coopérative, - à partir de la comptabilité spéciale TNA visée par l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ? […] C'est pourquoi il souhaiterait qu'une réponse claire soit définie afin de sortir d'une interprétation litigieuse d'un article du code rural et de la pêche maritime.

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Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 24 octobre 2019

En dépit du fait qu'aucun texte ne vise expressément les sociétés coopératives de type 2, nous pouvons légitimement penser qu'elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 207-1-2° et 207-1-3° du CGI, […] c'est à dire aux articles L.521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment de l'article L.521-3 de ce code . […] id=CODE_CRUR_ARTI_L522-5&FromId=Z6089" target="_blank"> L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime mais elle va au-delà et tend même à toucher certaines opérations accessoires de la coopérative se traduisant par les produits perçus auprès de non-sociétaires. […]

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BOFiP · 7 juin 2017

[…] - la commune n'est pas un associé-coopérateur et ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime. Si ses statuts l'y autorisent, la CUMA peut néanmoins réaliser pour le compte de la commune des opérations conformes à son objet. […]

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Décisions35


1Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2014, n° 1203533
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, entre autres obligations, celle de ne faire d'opérations qu'avec les seuls associés coopérateurs ; une coopérative de production ou de transformation ne peut traiter que les produits apportés par ses sociétaires ; une coopérative agricole d'approvisionnement ne peut fournir que ses sociétaires et une coopérative de services ne peut procurer ses services qu'à ses sociétaires ; les articles L. 522-5 et R. 522-9 du code rural précisent toutefois que lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 avril 2008, n° 0501494
Annulation

[…] « des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations », elle ne dispose aucunement d'un monopole de vente de ces articles auprès de ses adhérents qui conservent toute latitude de s'approvisionner, notamment en matériels de Z et de jardinage, auprès des enseignes du commerce non coopératif ; qu'en outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-5 du code rural : « Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 pour 100 du chiffre d'affaires annuel » ; qu'enfin, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Deuxieme chambre, 1er mars 2007, n° 05/04614
Infirmation partielle

[…] R.G : 05/04614 […] Le tribunal a enfin considéré que M. X ne pouvait être considéré comme un tiers au sens de l'article L 522-5 du Code rural dès lors qu'il avait souscrit une part du capital social.

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