Article L523-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/01/1991
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Version06/01/2006
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 51

Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire.

Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
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BOFiP · 7 juin 2017

Principes généraux 140 Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L. 523-5-1 du code rural et de la pêche maritime qui autorise la redistribution : - des dividendes perçus par les coopératives ou leurs unions dans le cadre des participations qu'elles détiennent dans des personnes morales autres que des sociétés coopératives ou leurs unions ; - des dividendes perçus par les coopératives ou leurs unions au […] titre de leurs participations dans d'autres sociétés coopératives ou unions, dès lors que ces participations résultent des engagements coopératifs prévus à l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime,

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).

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