Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 4 : Réévaluation des bilans
Article L523-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 14
Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat.
En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.
Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
Commentaires • 31
Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 523-7 du code rural. […]
Lire la suite…D'après le code rural (article L. 523-7), ces subventions intègrent directement les fonds propres en compte de réserve indisponibles sans transiter par le compte de résultat. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.523-7 du code rural, qui imposent aux sociétés coopératives agricoles ayant bénéficié de subventions publiques de maintenir à leur bilan une réserve indisponible spéciale égale au montant total de ces subventions, ne font pas obstacle à ce que le bénéfice imposable éventuellement tiré de la réalisation par ces sociétés d'opérations effectuées avec des non-sociétaires, soit déterminé en conformité des règles fixées par les articles précités du code général des impôts ;
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[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.523-7 du code rural, qui imposent aux sociétés coopératives agricoles ayant bénéficié de subventions publiques de maintenir à leur bilan une réserve indisponible spéciale égale au montant total de ces subventions, ne font pas obstacle à ce que le bénéfice imposable éventuellement tiré de la réalisation par ces sociétés d'opérations effectuées avec des non-sociétaires, soit déterminé en conformité des prescriptions de l'article 42 septies du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2012, n° 1204264
[…] — qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011, le régime de la délivrance et du retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques est défini à la fois par le droit de l'Union européenne, notamment des articles 4, 29 et 44 du règlement CE n° 1107/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et par le droit national, notamment les articles L. 523-7, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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