Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale
Article L524-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13 (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice.
Le rapport mentionné à l'article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l'indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l'administration de la société dans l'exercice de leur mandat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1993, 90-12.467, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 1060 et 1144 du Code rural que les professions agricoles et forestières sont soumises à un régime de sécurité sociale qui leur est propre et que relève de ce régime l'activité exercée par un agriculteur dans le prolongement de son activité d'exploitant agricole. […] AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 524-3 du Code rural et R. 524-4 du même Code, que l'indemnité en cause constitue bien une rémunération, versée en compensation de l'activité développée au sein de la société coopérative, indépendamment de l'activité principale exercée par l'administrateur concerné ; […]
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