Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale
Article L524-2-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 225
Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies.
Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
h) La dotation des réserves facultatives.
Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.
Commentaires • 4
[…] II. - Au h de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code […] rural et de la pêche maritime et au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies » sont supprimés.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
[…] Et vu les articles L524-6, L524-2-1, et R. 526-4, R. 526-5 et R. 526-6 du Code rural et de la pêche maritime pris ensemble, […] Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, et à son appui, les articles 1382 du Code civil (en sa numérotation et rédaction applicable aux faits et à la procédure, antérieure à la réforme du droit des obligations au 1 er octobre 2016 ; désormais numéroté article 1240 nouveau du Code civil), 31 et 117 du Code de procédure civile, les articles L. 526-4, R. 524-5, R. 526-5, R. 526-6 et R. 526-10 du Code rural et de la pêche maritime,
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Elles peuvent ainsi se tenir : à huis clos (article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020), par visioconférence (article de 5 l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020), par consultation écrite des membres (article 3 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020). […] Enfin, concernant les ristournes et les intérêts aux parts versés par les coopératives à leurs associés-coopérateurs, l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'ils soient votés par l'assemblée générale de la coopérative. Les ristournes constituent une part de l'affectation du résultat. Les ristournes sont bien une constituante de la rémunération de l'associé-coopérateur et ne sont pas assimilables à des dividendes.
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