Article L524-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2006
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Version01/06/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :


-expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;


-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;


-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015

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