Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale
Article L524-2-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11
Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :
-expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;
-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.