Article L525-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 - art. 3

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
10 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 13 février 2024

La qualification de logement de fonctions s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire initial Une condition de nécessité appréciée au vu des seuls besoins et caractéristiques de l'exploitation  L'article A2 précité doit être interprété au vu des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux constructions autorisées dans les zones agricoles, et en particulier du 1° de son article R. 151-232, qui fait référence aux seules « constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole »3. […] L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime 4 Louis Dutheillet de Lamothe, concl sur 6/5, 12 juillet 2019, N..., […]

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blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2023

[…] « 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Arnaud Gossement · 24 juin 2020

[…] 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions215


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 30 novembre 2023, 22MA01829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d'aménagement, […] à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Zone agricole

2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 mars 2024, n° 2103348
Rejet

[…] 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; () ".

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  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Extensions·
  • Surface de plancher·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Déclaration préalable·
  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Architecte

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT03503, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, […] Enfin, aux termes de l'article R. 151-23 du même code : » Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, […]

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  • Commune·
  • Zone agricole·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Abrogation·
  • Plan
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