Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle / Section 1 : Fédérations de coopératives / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision
Article L527-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 - art. 4
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.
Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d'une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés.
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-3. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes.
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1.
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.
Commentaires • 43
[…] - les activités des syndicats agricoles et associations de producteurs agricoles pouvant être reconnues par l'autorité administrative comme organisations de producteurs, en application de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser la production sur un territoire, etc. […] idArticle=LEGIARTI000006281378&cidTexte=LEGITEXT000006076812&dateTexte=19920702">article 40 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (abrogé au 3 juillet 1992) et repris à l'article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) ;
Lire la suite…Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit (article L523-5-1, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. () ». […]
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[…] LA FÉDÉRATION NATIONALE DE RÉVISION REVICOOP, organisme agréé pour la Révision en application de l'art L 527-1 du Code Rural, immatriculée auprès de la Mairie de [Localité 5] sous le N° 20040113, […] Aucune des parties ne forme en dernier lieu de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 20/15065
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, M me C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
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Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, au sein et pour le compte de la fédération, par un commissaire aux comptes. […]
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