Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle / Section 1 : Fédérations de coopératives / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision
Article L527-1-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 20/15065
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, M me C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
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- Coopérative·
- Administration
Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, au sein et pour le compte de la fédération, par un commissaire aux comptes. […]
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