Article L527-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/10/2006
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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, au sein et pour le compte de la fédération, par un commissaire aux comptes. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 20/15065
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, M me C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

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  • Commissaire aux comptes·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Commerce·
  • Révision·
  • Mission·
  • Ordonnance·
  • Coopérative·
  • Administration
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