Article L528-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/07/1999
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Version06/01/2006
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Version15/10/2014
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 - art. 5

I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

Il assure le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent, les informations nécessaires.

Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu'il a effectuées en application du premier alinéa de l'article L. 528-2.

Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés.

Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

II.- Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par l'autorité administrative.

Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l'application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire.

Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.

Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Le haut conseil établit une charte d'éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d'intérêt dans le cadre de son activité.

La composition des instances d'administration et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-11.949, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison de l'article 1842 du code civil, de l'article 1834 du même code et de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité morale que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1 er juillet 1978 […] Le Haut Conseil est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale créé en application de l'article 58 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, ses missions sont définies par l'article L 528- 1 du code rural et notamment : « (…) Le haut conseil contribue à la définition, […]

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  • Perte de la qualité de société coopérative·
  • Conseil d'administration·
  • Agrément d'un associé·
  • Coopérative agricole·
  • Personnalité morale·
  • Société cooperative·
  • Règles applicables·
  • Immatriculation·
  • Détermination·
  • Invocabilité

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 février 2021, 430261, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole en tant que, par les dispositions du b) du 3° de son article 1 er , elle insère un V à l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime et en tant que, par les dispositions du e) du 1° du II de l'article 5 et celles du 2° du même II, elle modifie le sixième alinéa de l'article L. 528-1 de ce code et crée un second alinéa d'un nouvel article L. 528-3 du même code ;

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  • Coopération agricole·
  • Pêche maritime·
  • Coopérative·
  • Médiateur·
  • Associations·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Habilitation·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Gouvernement

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 décembre 2018, n° 17/02316
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L. 521-1, L. 526-2, L.528-1, R. 522-1 et R. 526-1 du Code rural et de la pêche maritime applicables aux sociétés coopératives agricoles, […] Le Haut Conseil est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale créé en application de l'article 58 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, ses missions sont définies par l'article L528- 1 du code rural et notamment : ' (…) Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. […]

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