Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs
Article L551-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 15
Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;
- mettre en oeuvre la traçabilité ;
- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;
4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat.
Ces organismes peuvent également, s'ils bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d'une procédure de médiation.
Commentaires • 46
Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 551-1 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] M. X soutient que les dispositions des articles L. 632-1, L. 551-1,L. 551-2 et D. 551-50 du code rural seraient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de libertés syndicale et d'association garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).
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[…] APPELANTS suivant déclaration du 21/01/2013 […] Attendu que les dispositions de l'article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime qui détaillent le contenu des clauses relatives à 'la collecte des produits et aux critères et modalités de détermination du prix, de paiement (…)' font référence à la 'conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés à l'article 551-1 alinéa 1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs' ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 octobre 2019, n° 16/07230
[…] Par conclusions dernières en date du 19 mars 2019, le SYNDICAT ROUSSILLON MÉDITERRANÉE désormais représenté par son liquidateur la SARL MJSA conteste être dépourvu de personnalité juridique alors qu'à supposer qu'il ne répondrait pas à la qualification de syndicat professionnel telle que définie par l'article L 411-1 devenu L 2131-1 du code du travail il a une existence en qualité d'organisation de producteurs au sens de l'article L 551-1 du code rural.
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