Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs
Article L551-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 25 (V)
I.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance.
II.-Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d'apprécier, conformément au 3° de l'article L. 551-1, si l'activité d'une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.
Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.
III.-Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 551-1.
Commentaires • 4
Depuis 2006, les conditions d'attribution et de retrait de cette reconnaissance doivent être fixées par décret (article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime). Un projet de décret est donc en cours d'élaboration au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour répondre à la double obligation européenne et nationale et permettre la reconnaissance de nouvelles OP.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le nouvel article L. 551-3 du code rural ouvre, ainsi, la possibilité aux OP de se regrouper pour constituer des centrales de vente : "(…) à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres". […] Ainsi, le fait qu'une modification de politique commerciale d'un fabricant engendre un manque à gagner pour ses distributeurs ne suffit pas à établir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle (voir également la décision n° 03-D-20 du 13 avril 2003, Coca-Cola). 130. […]
Lire la suite…- Organisation de producteurs·
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.850, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'association fait grief au jugement de dire que l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, […] il ne s'oppose pas à une telle intervention lorsque la poursuite d'impérieux motifs d'intérêt général la justifie ; qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par les articles L. 551-6 et L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime, issus de l'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 (devenus L. 551-2 et L. 551-3 du même code, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015), […]
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