Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Article L571-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 12
I.-Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4, L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
II.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
En application de l'article L. 571-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) exerce les missions prévues à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, codifié à l'article L. 912-2 de ce même code. À ce titre, […]
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