Article L571-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L571-5 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L571-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

I.-Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4, L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte.

II.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


M. Aly Abdoulatifou · Questions parlementaires · 29 juin 2010

En application de l'article L. 571-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) exerce les missions prévues à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, codifié à l'article L. 912-2 de ce même code. À ce titre, […]

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