Article L571-2 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L511-14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L571-6 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.

Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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