Article L571-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2016
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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L571-1 (M), paragraphe II

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022 - art. 2

A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

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