Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Article L571-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022 - art. 2
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.