Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions diverses
Article L572-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 12
Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 515-4. - Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte .
Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. "
À l'occasion de leur codification dans l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, […] B et C a été pris en application de l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 précitée. 5. Seul l'article L. 529-10 du code rural créé par l'article 64 de la loi du 4 janvier 1993 précitée prévoyait des décrets d'application. […] Cependant, cet article L. 529-10 a été abrogé par le II de l'article 52 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Le I de ce même article 52 a repris les dispositions de l'article L. 529-10 précité dans un nouvel article L. 572-3. […]
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