Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions diverses
Article L572-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-415 du 7 avril 2016 - art. 4
Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "