Article L621-3 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 2

Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes :

1° Assurer la connaissance des marchés ;

2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :

- favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;

- encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;

3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;

3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;

5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;

6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;

7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;

8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ;

9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Girardin Annick · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

Toutefois, son article 8 prévoit un décret en Conseil d'État afin de préciser les modalités de cette intervention. En l'absence de ce décret, […] qu'il s'agisse du soutien aux équipements ou de l'aide à la commercialisation des produits. […] L'article 8 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions d'exercice des missions figurant aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon. […] Plus particulièrement, […]

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Décisions105


1Cour administrative d'appel de Paris, 22 février 2013, n° 12PA02284
Rejet

[…] Considérant que l'Onilait avait pour mission, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 (3°) du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, « d'appliquer les mesures communautaires » ; que l'Office s'est borné à mettre en œuvre les mesures prévues par la réglementation communautaire précitée, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2101451
Rejet

[…] — l'établissement national a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en raison d'un défaut de conseil et d'information des différentes filières de l'agroalimentaire, missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime et qui ressortent des contrats d'objectifs et de performance (COP) pluriannuels signés avec l'Etat, notamment au titre de la période 2015-2017 ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2101490
Rejet

[…] — l'établissement national a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en raison d'un défaut de conseil et d'information des différentes filières de l'agroalimentaire, missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime et qui ressortent des contrats d'objectifs et de performance (COP) pluriannuels signés avec l'Etat, notamment au titre de la période 2015-2017 ;

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