Article L621-8 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-847 1982-10-06 art. 10

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 19

Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-06 du 30 mai 2023 relatif à la mise en place d’un dispositif de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction

[…] L'AIMCC comparait le dispositif en cause à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, instauré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, et dont les missions sont décrites aux articles L. 682-1 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Construction·
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  • Bâtiment·
  • Côte
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