Article L621-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
>
Version28/03/2009
>
Version29/07/2010
>
Version15/10/2014
>
Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-847 1982-10-06 art. 10

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 2

Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret.


Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
8 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ADLC, Avis 23-A-06 du 30 mai 2023 relatif à la mise en place d’un dispositif de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction

[…] L'AIMCC comparait le dispositif en cause à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, instauré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, et dont les missions sont décrites aux articles L. 682-1 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Coûts·
  • Dispositif·
  • Entreprise·
  • Prix·
  • Enquête statistique·
  • Données·
  • Travaux publics·
  • Bâtiment·
  • Côte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).