Article L631-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/07/1998
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Version29/07/2010

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 12 (V)

Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions de la présente section. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 21 avril 2022, n° 21/03767

[…] l'article L631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, […] Et l'article L631-3 du même code précise qu'elle est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 22 février 2024, n° 23/05719
Confirmation

[…] — jugement n°2020/009709 de conversion en liquidation judiciaire rendu le 02 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; […] En application de l'article L. 631-2 du code de commerce, modifié par loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 15 décembre 2008, n° 08/01060
Confirmation

[…] * bien que redevable de cotisations sociales agricoles par l'effet des dispositions de l'article 731-14 du Code Rural en raison de sa gérance majoritaire de l'E.CR.L. de SAINT AMANS, société d'exploitation, il ne peut être juridiquement qualifié de personne exerçant une activité professionnelle à titre indépendant au sens de l'article L. 631-2 du Code de Commerce, faute de mettre personnellement et directement en valeur un héritage rural ; le primat du droit des sociétés sur le droit social rural et le droit fiscal étant indiscutable et devant sortir à effet, […]

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