Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme / Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme
Article L631-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
>
Version06/01/2006
>
Version29/07/2010
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;
2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;
5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;
2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;
5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 23 mars 2022, n° 20/05594
Infirmation partielle
[…] • qu'en vertu de l'article L 631-8 du code rural, la saisine préalable du médiateur était obligatoire pour tout litige de cette nature. […]
Lire la suite…- Producteur·
- Fromagerie·
- Ès-qualités·
- Registre du commerce·
- Audit·
- Exploitation·
- Siège social·
- Sociétés·
- Commerce·
- Contrats