Article L631-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 5

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;
2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;
5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 23 mars 2022, n° 20/05594
Infirmation partielle

[…] • qu'en vertu de l'article L 631-8 du code rural, la saisine préalable du médiateur était obligatoire pour tout litige de cette nature. […]

 Lire la suite…
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