Article L631-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
>
Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-678 1964-07-06 art. 32

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.
Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.
L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.
Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 12 janvier 2021, n° 2019J00718

[…] LA PROCEDURE Par assignation du 11 avril 2019 et dans leurs conclusions en réponse, la société AC de SOLOGNE demande au Tribunal de : Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.631-24, R.631-12, R.631-14, Vu le code de commerce, et notamment les articles L420-2, L441-6, L441-2-2, L442-6, L443-1, L481-1, Vu le code de procédure civile, et notamment son article 700,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Relation commerciale·
  • Contrats·
  • Fraise·
  • Retard de paiement·
  • Pièces·
  • Producteur·
  • Légume·
  • Achat·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).