Article L641-11 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-558 1990-07-02 art. 5

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 22

Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.

Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
11 textes citent l'article

Commentaires8


Laurent Badiane, Laetitia Basset · K Pratique · 5 décembre 2019

[…] « 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication […] au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] En vertu des articles L. 641-6, […]

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Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 5 mars 2013

Conformément à l'article L.641-11 du code rural et de la pêche maritime, suite au vote du comité national de l'INAO du 30 juin 2011 favorable à la reconnaissance de cette IGP, et à la suite de diverses concertations conduites au niveau local, le ministre chargé de l'agriculture a décidé de signer l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'IGP « Miel des Cévennes ».

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Décisions29


1INPI, 25 avril 2018, 2017-4874

[…] Qu'aux termes de l'article L.712-4 « opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Propriété industrielle·
  • Opposition·
  • Consortium·
  • Enregistrement·
  • Directeur général·
  • Porc·
  • Origine·
  • Associations

2INPI, 6 février 2020, 2019-4513

[…] Que dans le cas d'une opposition fondée sur une indication géographique, il précise que l'« opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] 3° Une collectivité territoriale (…) au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée » ;

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Collectivités territoriales·
  • Piment·
  • Enregistrement·
  • Produit industriel·
  • Directeur général·
  • Propriété intellectuelle

3Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2008, n° 0601235
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.641-11 du code rural dans sa rédaction alors applicable: « Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. […]

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  • Agriculture·
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