Article L641-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/07/1999
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Version01/01/2007
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3

Les dispositions de l'article L. 641-14 ne sont pas applicables aux produits légalement produits ou commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la mention " montagne ".
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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 mars 2002, 226248, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 dont les dispositions sont reprises à l'article L. 641-15 du code rural : « Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites »contrôlées« . Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. ( …) Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret ( …) » ;

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 septembre 2021, n° 21/00150
Irrecevabilité

[…] - RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté M. X Y de sa demande d'expertise tendant à voir déterminer le montant de l'indemnité de sortie qui lui est due en application de l'article L. 641-15 du code rural et de la pêche.

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2011, n° 0905361
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.641-25-II du code rural alors en vigueur : « Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants : – connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ; – maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ; -propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ; – protection du nom, de l'image, de la qualité, […]

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