Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 3 : La certification de conformité
Article L641-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3
Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.