Article L641-21 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
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