Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L642-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil. Il comprend également des représentants des personnels de l'Institut.
Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.