Article L642-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4

Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil. Il comprend également des représentants des personnels de l'Institut.


Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

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