Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) / Sous-section 3 : Ressources
Article L642-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 642-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.