Article L642-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2007
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4

L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 642-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
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