Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Les organismes de défense et de gestion / Sous-section 4 : Suivi
Article L642-26 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, la suspension pour une durée maximale de six mois ou le retrait de sa reconnaissance.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 septembre 2022, n° 20/02956
[…] 14.1 Ainsi que le soutient à juste titre l'IVBD, les missions des interprofessions figurent aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et celles des organismes de défense et de gestion dépendant des syndicats de producteurs sont fixées aux articles L. 642-17 à L.642-26 du même code.
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