Article L644-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2007
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 6

Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
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M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 20 décembre 2018

Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur (article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime). […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

[…] Ce moyen ne saurait prospérer. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 115-1 du code de la consommation et L. 641-6 du code rural, mais aussi de l'article 118 ter du règlement OCM unique, une AOC n'est pas une simple indication de provenance ; elle protège un produit dont la qualité et les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et humains. Le cahier des charges d'une AOC doit établir cette interaction. […] La superposition d'aires de production permet au contraire de mettre en œuvre la possibilité de repli d'une appellation dans l'autre prévue par l'article L. 644-7 du code rural.

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14LY01379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B…, comme l'y autorise l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur », […]

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  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Appellation d'origine·
  • Structure agricole·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Expérience professionnelle·
  • Agriculture·
  • Agro-alimentaire

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14LY00904, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B…, comme l'y autorise l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur », […]

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  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Appellation d'origine·
  • Pêche maritime·
  • Expérience professionnelle·
  • Exploitation·
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  • Structure agricole·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 356103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] afin de permettre aux vins bénéficiant de cette AOC de se replier dans l'AOC « Coteaux du Layon », complétée de la dénomination géographique « A… » ; qu'au demeurant, une telle pratique de repli est prévue par l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que « Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation communautaire en vigueur. » ;

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  • Vin·
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