Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs / Section 2 : Secteur des volailles
Article L644-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 6
La référence au mode d'élevage " élevé à l'intérieur, système extensif " et " sortant à l'extérieur ", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe " agriculture biologique " ou de la démarche de certification des produits.
Les mentions " fermier-élevé en plein air " ou " fermier-élevé en liberté " ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe " agriculture biologique ".
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 0903884
[…] Considérant que si les requérants soutiennent que la surface de leur exploitation serait du fait des opérations conjuguées inférieure à la surface fixée par « des prescriptions issues du droit communautaire », pour leur permettre de continuer à bénéficier pour leurs productions volaillères de désignations particulières rappelant approximativement celles de l'article L. 644-14 du code rural, le moyen est insuffisamment précisé pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
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