Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage / Section 2 : Activités de sélection
Article L653-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 21
Selon l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime, "à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à l'obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs". […]
Lire la suite…L'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime énonce « qu'à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs ». […]
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Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre de l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche. […]
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