Article L653-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version08/12/2006
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Version23/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L653-7-1, Loi 66-1005 1966-12-28 art. 5 al. 7

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1

Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Commentaires21


M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre de l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche. […]

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M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Selon l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime, "à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à l'obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs". […]

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M. William Dumas · Questions parlementaires · 5 mars 2013

L'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime énonce « qu'à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs ». […]

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