Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Reproduction animale
Article L653-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ; […]
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[…] - les mots « et de la Commission nationale d'amélioration génétique » figurant au premier alinéa de l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-83.075, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal 4 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, L. 652-1 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural, 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991, article 82 (ancien article 86) du Traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, marque de base légale ;
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Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
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