Article L653-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-1005 1966-12-28 art. 13, Code rural et de la pêche maritime - art. L653-13 (T)

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1

Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.

Entrée en vigueur le 23 avril 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2015, n° 1501326
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-BF du code rural AS de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs AS des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Espèce ovine·
  • Bouc·
  • Élevage·
  • Génétique

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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  • Prophylaxie·
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  • Identification·
  • Pêche maritime

3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1200204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « . – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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