Article L653-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-7 (T), Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L653-8

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95

L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.


Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les missions mentionnées à l'article L. 653-3 sont assurées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ses missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
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