Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 3 : Dispositions relatives aux équidés / Sous-section 1 : Dispositions diverses
Article L653-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95
L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.
Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les missions mentionnées à l'article L. 653-3 sont assurées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ses missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté.