Article L653-13 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-11 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

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